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Réforme du Code du travail : ratification des ordonnances Macron

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifie les 5 ordonnances n° 2017-1385 à 1389 du 22 septembre 2017 modifiant le Code du travail, ainis que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relative à la mise en cohérence de certaines dispositions renforçant le dialogue social. Elle introduit également de nouvelles dispositions au sein du Code du travail telles que celles relatives à l’examen médical de préretraite des travailleurs ayant bénéficié du suivi individuel renforcé. A noter, à la suite d’une saisine, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles de cette loi et a opéré plusieurs censures.
Les six ordonnances portant réforme du Code du travail sont désormais ratifiées et ont donc valeur législative.   I. Nouvelles dispositions insérées au sein du Code du travail La loi introduit de nouvelles dispositions au sein du Code du travail, ci-après détaillées. A.  Protection des travailleurs La loi ajoute un nouvel article L4624-2-1 au sein du Code du travail pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié au cours de leur carrière professionnelle du dispositif du suivi individuel renforcé. Il est désormais prévu que ces travailleurs devront passer un examen médical effectué par la médecine du travail, avant leur départ en retraite. Cet examen a pour objectif d’assurer la traçabilité et un état des lieux des différentes expositions aux facteurs de risques professionnels auxquels le travailleur a été soumis. Par ailleurs, le médecin du travail pourra décider, en cas de constatation d’exposition à certains risques dangereux, de mettre en place un suivi post-professionnel en lien avec le médecin traitant du travailleur. Les différentes modalités d’application de cette mesure seront précisées par un décret en Conseil d’Etat. B. Apprentissage La loi insère de nouvelles dispositions relatives à la mobilité internationale et européenne des apprentis (article L6222-42 du Code du travail). Elle précise que l’entreprise ou le centre de formation d’accueil sont responsables des conditions d’exécution du travail de l’apprenti telles que définies dans le pays d’accueil et notamment ce qui a trait à :
  • la santé et la sécurité au travail ;
  • la rémunération ;
  • la durée du travail ;
  • le repos hebdomadaire et les jours fériés.
  C. Mise en place du CSE (Conseil social et économique) La loi modifie les dispositions transitoires permettant la mise en place du CSE pour prévoir que la durée des mandats des représentants des instances fusionnées (DP, CE, CHSCT, DUP) peut être réduite au maximum d’un an par accord collectif ou par décision de l’employeur si les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 (article 5 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017).   D. Formation  Tous les membres de la délégation du personnel du CSE pourront désormais bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L2315-18 du Code du travail). Auparavant, cette formation était accessible aux membres de délégation du personnel du CSE s’il n’existait pas de commission santé, sécurité et conditions de travail.   E.  Accords ou avenant de révision dans les entreprises de moins de 11 salariés (article 2) La loi modifie les dispositions relatives à la validité des accords ou des avenants de révision dans les entreprises de moins de 11 salariées dépourvues de délégué syndical. Les accords ou les avenants de révisions peuvent désormais être dénoncés soit à l’initiative de l’employeur, soit à celle des salariés représentant les deux tiers du personnel et ce, un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22 du Code du travail). A noter, ces dispositions sont également applicables aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE.   II. Saisine du Conseil Constitutionnel Dans sa décision du n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé plusieurs dispositions du projet de loi ayant trait à l’HSE et en a censuré certaines ci-après détaillées. A. Dispositions validées Le Conseil a validé les dispositions relatives au financement du compte personnel de prévention. A noter, l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu que les dépenses engendrées par le compte sont transférées à la branche des AT-MP de la sécurité sociale (article L4163-21), sur le modèle du financement du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité. Ainsi, le montant de dépenses prévisionnelles au titre de ce dispositif sera fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale (article 3 de l’ordonnance). Par ailleurs, il confirme l’exclusion du dispositif de prévention des quatre facteurs de risques que sont les postures pénibles, les manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. Enfin, le Conseil estime également que les dispositions de l’article L2312-8 du Code du travail sont  conformes à la Constitution. En effet, la suppression du CHSCT au profit de la création du CSE ne saurait, selon lui, méconnaître le doit à la protection de la santé des travailleurs ni les priver d’une ressource compétente en matière de santé. Il rappelle en effet qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée dans les établissements de plus de 300 salariés et dans les établissements Seveso, les INB (installations nucléaires de base) ou les mines (article L2315-36) et qu’elle peut être mise en place par l’inspection du travail dans les autres entreprises lorsque cette mesure est nécessaire en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (article L2315-37). B. Dispositions censurées Le Conseil a estimé que cinq articles n’étaient pas conformes à la Constitution. Quatre d’entre eux ne concernaient pas le domaine HSE. Toutefois, le Conseil censure les dispositions (point 9° de l’article 6 de la loi) qui permettaient à l’employeur de ne pas organiser d’élections partielles en cas d’absence de représentation d’un collège électoral ou de vacance d’au moins la moitié des sièges du CSE en raison d’une annulation par le juge de l’élection des membres du CSE pour cause de méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. En effet, il indique que cette disposition peut aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants au sein de la délégation du personnel du CSE, pour une période pouvant durer jusqu’à quatre ans et que, par conséquent, cela pouvait affecter le fonctionnement normal du CSE remettant ainsi en cause le principe de participation des travailleurs. De fait, l’employeur est donc tenu d’organiser des élections partielles lorsqu’un collège électoral n’est pas représenté au CSE ou qu’au moins la moitié des sièges est vacante.   Pour rappel, les six ordonnances réformant le Code du travail ont été publiées le 23 septembre 2017 et le 20 décembre 2017.  Elles ont entraîné la fusion des prérogatives des représentants du personnel au sein d’une seule instance, clarifié les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude, encadré le télétravail et modifié les règles de prise en compte de la pénibilité au travail. Le projet de loi de ratification de ses ordonnances a été déposé par le gouvernement dès le 27 septembre 2017

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