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Conducteurs routiers : précisions sur la mise en œuvre des formations à la profession et création d’un certificat de qualification

Par un arrêté et le décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, le Gouvernement adapte les modalités de formation des conducteurs routiers de marchandises et de voyageurs en raison de l’épidémie de covid-19. L’arrêté du 12 novembre 2021 prolonge jusqu’au 31 mars 2022 un arrêté du 27 mai 2021 qui adapte les modalités de mise en œuvre des formations initiales et continues des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Pour rappel, cet arrêté du 27 mai 2021 est uniquement applicable dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Le décret du 12 novembre 2021 fait évoluer la formation professionnelle obligatoire des conducteurs en assouplissant les conditions de fractionnement de la formation continue. En effet, cette formation pourra s’effectuer par séquences d’une durée minimale de 7 heures. Ce décret créé aussi un certificat de qualification, permettant aux conducteurs de prouver qu’ils sont dûment qualifiés dans l’attente de l’obtention de leur carte de qualification. D’ailleurs, ces cartes de qualification seront délivrées sous forme dématérialisée. Les articles R3314-1 et suivants du Code des transports seront modifiés en conséquence. Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er février 2022, à l’exception de celles relatives au fractionnement de la formation continue obligatoire, ainsi qu’à la formation des conducteurs qui ont interrompu leur activité professionnelle depuis un certain temps, lesquelles entreront en vigueur le 1er août 2022.

 
Pour rappel, un arrêté du 13 août 2021 a précisé les règles relatives à la longueur des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes lorsqu’ils sont équipés de cabines ou de systèmes aérodynamiques. Pour information, l’article R312-11 du Code de la route fixe les dimensions des véhicules et autorise des dépassements, notamment pour certains équipements améliorant la performance énergétique, aérodynamique ou en matière de sécurité des véhicules. L’arrêté du 13 aout 2021 a précisé que pour les véhicules transportant des marchandises et dont les longueurs maximales autorisées sont dépassées du fait de l’emploi d’une cabine, doit figurer sur la plaque réglementaire apposée par le constructeur le symbole « 96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT ». Doit également figurer sur la plaque des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes et équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l’arrière des véhicules le symbole « 96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT ». De plus, l’arrêté a fixé les dimensions des dispositifs aérodynamiques ainsi que les différents cas où ils doivent être rétractés ou enlevés (en cas de marche arrière ou de demi-tour par exemple), sauf lorsque leur longueur ne dépasse pas 200 millimètres en position d’utilisation.

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