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Loi de finances 2018 et Loi de finances rectificatives 2017 : modifications du champ d’application des composantes de la TGAP

La LF 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018), publiée au JO du 31 décembre 2017, supprime les deux composantes de la TGAP (taxe sur les activités polluantes) applicables aux ICPE et modifie le champ d’application de la TGAP applicable aux émissions polluantes, le Code des douanes est modifié en conséquence. Par ailleurs, la LFR 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017) allonge la durée de l’exonération de la TGAP déchets concernant la réception des déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle. Enfin, les modalités de calcul des tarifs réduits de la TGAP déchets fixés par l’article 266 nonies du Code des douanes sont précisées par un arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du Code des douanes.
1) Suppression de la TGAP applicable aux installations classées La LF 2018 supprime les deux composantes de la TGAP applicables aux ICPE fondé es, d’une part sur la délivrance de l’autorisation et, d’autre part, sur l’exploitation d’une ICPE (article 18). Par conséquent, les dispositions du Code des douanes relatives à la TGAP ICPE sont abrogées. Il s’agit des dispositions suivantes : 2) Modification du champ d’application de la TGAP applicable aux émissions polluantes La TGAP air s’applique désormais aux installations de combustion, de traitement thermique d’ordure ménagères ou rejetant certains polluants atmosphériques, au-delà d’un certain seuil de puissance, de capacité ou de rejets, soumises à enregistrement et non plus seulement soumises à autorisation (article 20 de la LF 2018). L’article 266 sexies I.2 du Code des douanes est modifié en conséquence. 3) Modifications de la TGAP déchets Champ d’application Pour mémoire, l’article 266 sexies I.1 du Code des douanes prévoit que la composante déchet de la TGAP s’applique aux installations soumises à autorisation au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
  • Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
  • Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
L’arrêté du 28 décembre 2017 précise, dans un premier temps, la liste des ICPE visées par ces dispositions. Il s’agit des installations soumises à autorisation relevant des rubriques suivantes :
  • 2720-1 – installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières ;
  • 2720-2 – installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières ;
  • 2760-1 – installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
  • 2760-2 – installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.
  • 2770 – installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
  • 2771 – installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
Cas d’exonération L’article 266 sexies III prévoit notamment une exemption de la TGAP déchets à la réception de matériaux ou déchets inertes. L’arrêté précise que cette exemption ne s’applique qu’aux réceptions de déchets respectant les conditions d’admission de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées (article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2017). Concernant l’exonération de la TGAP déchets applicable aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe (article 266.4 nonies du Code du des douanes), l’arrêté précise les caractéristiques de ces résidus pour répondre aux conditions d’exonération (article 2). Il est toutefois rappelé que la tenue du registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets (article R541-43 du Code de l’environnement) et l’émission de bordereaux justifiant l’origine des résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets (article R541-45 du code de l’environnement) restent obligatoires pour le redevable de la taxe (article 2). Enfin, concernant les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, l’exonération de la TGAP, prévue par l’article 266 sexies du Code des douanes, s’applique désormais aux déchets réceptionnés entre la date de début du sinistre et jusqu’à 240 jours (et non plus 120 jours) après la fin du sinistre (article 61 de la LFR 2017). En revanche, les quantités non taxables feront toujours l’objet d’une comptabilité matière séparée. Modalités de calcul de la TGAP déchets Les règles de calcul pour bénéficier de certains tarifs réduits de la TGAP déchets, définis à l’article 266 nonies du Code des douanes, sont précisées par l’arrêté du 28 décembre 2017.
  • Installations de stockage de déchets non dangereux
Concernant le tarif réduit de la TGAP applicable aux installations de stockage de déchets non dangereux captant et valorisant le biogaz (article 266 nonies 1.A a) B du Code des douanes), une formule permettant de calculer le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est définie aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2017. Il est par ailleurs exigé qu’un casier, exploité selon la méthode du bioréacteur équipé d’un dispositif de captage de biogaz et de réinjection des lixiviats (article 266 nonies 1.A a) C du Code des douanes), doit respecter les dispositions de l‘arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2017). A noter, dans ce cas, le tarif réduit ne s’applique qu’aux seules réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l’installation de stockage de déchets non dangereux, qu’ils soient ou non prétraités (article 5 de l’arrêté du 28 décembre 2017). Il est enfin précisé que pour bénéficier de ces tarifs réduits de la TGAP, mentionnés aux point B et C de l‘article 266 nonies 1.A a) du Code des douanes, les déchets susceptibles de produire du biogaz sont « les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d’un des codes déchets mentionnés à l’annexe I du présent arrêté » (article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2017). La liste des déchets en annexe I mentionne notamment les déchets de tissus d’animaux, les boues provenant du traitement des effluents, les déchets de l’extraction de solvants ou encore les matières impropres à la consommation ou à la transformation.
  • Emissions des NOx des installations de traitement thermique de déchets non dangereux
Le bénéfice du tarif réduit de la TGAP prévue pour la réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux (article 266 nonies 1.A b) B) du Code des douanes), ou le transfert vers une installation située dans un autre Etat, est conditionné au respect d’une moyenne journalière d’émission de NOx strictement inférieure à 80 mg/ Nm3 pendant la durée maximale fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation (article 7 de l’arrêté du 28 décembre 2017). Les moyennes journalières d’émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects (article 7 de l’arrêté du 28 décembre 2017).
  • Rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux
Afin de pouvoir bénéficier du tarif réduit de la TGAP accordé aux installations de traitement thermique de déchets non dangereux soumises à autorisation et réalisant une valorisation énergétique élevée (article 266 nonies 1.A b) C) du Code des douanes), l’article 8 et l’annexe II de l’arrêté du 28 décembre 2017 fixent une formule pour évaluer le rendement énergétique de l’installation. Il est par ailleurs précisé que les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II sont obtenues par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure (article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2017). Cette évaluation du rendement énergétique doit être tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects. Enfin, l’arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l’article 266 nonies du Code des douanes est abrogé. Pour rappel, les LFR 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017), LF 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) et LFSS (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018) ont été publiées. Ces trois lois contiennent plusieurs articles relatifs à l’HSE qui seront traitées en différentes alertes thématiques énumérées ci-dessous. En outre, la LFR 2017 abaisse les taux d’intérêt mensuels dus en cas de retard dans l’acquittement de certaines taxes. A la suite d’une saisine, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de certains articles de ces trois lois, mais qui ne concernent pas le domaine HSE.

Sources:

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