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IOTA : évolutions réglementaires en matière d’assainissement, de stockage de boues, de rejets, de plans d’eau et création d’une nouvelle rubrique

Par un décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, le gouvernement simplifie les rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relatives aux systèmes d’assainissement collectif et non collectif, à l’épandage de boues, aux rejets dans les eaux de surface, ou encore aux vidanges de plans d’eau. Ces rubriques font l’objet soit d’un regroupement soit d’une suppression du régime de l’autorisation au profit de la déclaration. Par ailleurs, en matière d’assainissement, ce décret désigne l’autorité compétente pour définir la liste des agglomérations, prévoit la transmission par voie électronique de certaines informations et modifie le contenu de la déclaration des stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif. Un second décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 modifie quant à lui la composition du dossier d’autorisation environnementale pour ces mêmes systèmes d’assainissement. La partie réglementaire du Code de l’environnement est modifiée en conséquence. Les dispositions des deux décrets sont entrées en vigueur le 3 juillet 2020 mais ne seront applicables qu’aux demandes d’autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.
Plusieurs rubriques de la nomenclature des IOTA annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement sont concernées : Systèmes d’assainissement collectif et non collectif L’actuelle rubrique 2110, intitulée « Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique » et la rubrique 2120 concernant les « déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier » sont rassemblées en une rubrique unique « Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique » (rubrique 2110). Le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2021, les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, devront transmettre par voie électronique les informations relatives à la description, l’exploitation et la gestion de leur système d’assainissement (nouvel article R214-106-1 du Code de l’environnement). De plus, la rubrique 2130 « Epandage de boues issues du traitement des eaux usées » devient « Epandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif ». Le dossier de demande doit être complété par une étude préalable, un programme prévisionnel d’épandage ainsi que les éléments mentionnés à l’article R211-46 du Code de l’environnement (article R214-32 du Code de l’environnement modifié). En outre, un arrêté préfectoral doit fixer la liste des agglomérations d’assainissement, en déterminant les systèmes d’assainissement qui les composent (article R2224-6 du CGCT modifié). Enfin, le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 prévoit la modification du contenu de la déclaration des stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif (article R214-32 du Code de l’environnement modifié). Le décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 modifie quant à lui la composition du dossier d’autorisation environnementale pour ces mêmes équipements en reprenant le contenu du dossier de déclaration (article D181-15-1 du Code de l’environnement modifié). Ainsi, la déclaration et le dossier d’autorisation devront désormais inclure :
  • Une description du système de collecte des eaux usées (description de la zone desservie, plan, diagnostic de fonctionnement, évaluation des volumes et flux de pollution ainsi que de leur variations, cartographie de l’agglomération d’assainissement concernée le cas échéant, etc…) ;
  • Une description précise des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites ;
  • L’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement ;
  • La description du projet de réutilisation des eaux usées traitées le cas échéant ;
  • D’autres informations supplémentaires dans le cas où le système d’assainissement comprend des déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu.
  Autres rubriques modifiées
  • Le régime de l’autorisation est supprimé pour la rubrique 2210 « Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux » ;
  • La rubrique 2230 « Rejet dans les eaux de surface » et la rubrique 2240 « Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/ jour de sels dissous » sont rassemblées dans une rubrique 2230 intitulée « Rejet dans les eaux de surface » ;
  • La rubrique 3240 « vidanges de plans d’eau » est rattachée à l’actuelle rubrique 3230 intitulée « Plans d’eau, permanents ou non« .
  Création d’une nouvelle rubrique Enfin, une nouvelle rubrique 3350 est créée et soumet à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Les travaux concernés sont définis par arrêté.   Pour rappel, par son décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, le ministère de l’Environnement avait apporté un certain nombre de simplifications à la procédure d’autorisation environnementale. Ce décret a notamment eu pour conséquence de transformer certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, de fluidifier la fin de la procédure d’autorisation environnementale et enfin de prévoir des possibilités de dématérialisation du dossier de demande d’autorisation environnementale.

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