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LE BLOG RED-ON-LINE

3/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations enregistrées

Un arrêté du 3 août 2018 fixe les nouvelles prescriptions générales applicables aux installations de combustion relevant du seuil de l’enregistrement pour les rubriques ICPE 2910-A et 2910-B. Il entre en vigueur le 20 décembre 2018, toutefois certaines valeurs limites d’émissions ont une application différée dans le temps. L’arrêté du 8 décembre 2011, applicable aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’ancienne rubrique 2910-C, est abrogé à compter du 20 décembre 2018. Un second arrêté du 3 août 2018 modifie le formulaire Cerfa (15679*01) de demande d’enregistrement des ICPE afin d’y ajouter des pièces à joindre à la demande, liées aux nouveaux seuils enregistrement de la rubrique 2910.
Les développements ci-dessous se concentrent principalement sur les modifications apportées par le présent arrêté par rapport à la règlementation actuellement applicable aux ICPE 2910 enregistrement jusqu’au 20 décembre 2018. 1) Champ d’application Le présent arrêté du 3 août 2018 s’applique :
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-A ;
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW comprenant au moins un appareil de combustion classé au titre du point 1 (chaudières notamment en biogaz et en biomasse) de la rubrique 2910-B, mais ne comprenant pas d’appareil de combustion classé au titre du point 2 (autres combustibles) de la rubrique 2910-B.
A noter, cet arrêté ne s’applique notamment pas :
  • aux installations relevant de la rubrique 2910-C – enregistrement, la rubrique 2910-C étant intégrée à la rubrique 2910-A ;
  • aux appareils de combustion d’une puissance thermique nominale unitaire inférieure à 1 MW ;
  • aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Il s’agit des installations de combustion non exploitées pendant plus de 17 500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard.
  2) Entrée en vigueur des dispositions Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 20 décembre 2018, et s’appliquent à compter de cette date aux installations nouvelles (c’est-à-dire enregistrées à compter du 20 décembre 2018). Concernant les installations existantes (enregistrées avant le 20 décembre 2018), les prescriptions s’appliquent selon le calendrier de l’annexe I :
PRESCRIPTIONS DÉFINIES AUX ARTICLES DATE D’APPLICATION
3 – 8 à 17 – 19.IV – 23 – 25 – 26 – 30 – 32 – 34 – 35.I – 36 à 40 – 42 à 54 – 57 à 63 – 66 à 69 – 70 à 73 – 74 sauf II – 75 à 88 20 décembre 2018
4 – 6 – 21 sauf point 3 – 24 (sauf dernier alinéa) – 27 – 29 – 31 – 33 – 35. II et III et V et VI – 41 – 64 – 65 1er janvier 2020
21 point 3 1er janvier 2022
5 – 7 – 18 – 19.I, II et III – 20 – 22 – 24 (dernier alinéa) – 28 – 35.IV – 55 – 56 – 74.II Non applicable
  L’arrêté précise par ailleurs que les prescriptions auxquelles les installations existantes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, soit le 20 décembre 2018, sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’application de dispositions plus contraignantes. A noter, les dates d’application des valeurs limites d’émissions, en fonction de la date de l’installation, sont définies au sein des articles 58 à 62.   Pour rappel, en vertu du droit d’antériorité (article L513-1 du Code de l’environnement) les installations existantes, qui exercent déjà une activité correspondant à la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE peuvent continuer à fonctionner sans procéder à leur enregistrement, à condition de se faire connaître du préfet avant le 20 décembre 2019 (soit un an après l’entrée en vigueur du décret créant la nouvelle rubrique, le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018). Il s’agit surtout des installations anciennement déclarées sous les rubriques 2910-A et 2910-C. Pour les installations soumises à déclaration (et non incluse dans une ICPE autorisée), il convient d’utiliser le Cerfa n° 15274*02, via le service de télédéclaration. Pour les installations enregistrées ou celles incluses dans une ICPE soumise à enregistrement ou à autorisation, l’exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
  1. S’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
  2. L’emplacement de l’installation ;
  3. La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.
  4. En outre, le préfet peut demander la production des pièces mentionnées aux articles R181-13 à R181-15R512-46-3, R512-46-4 et R512-47.
  3) Implantation et aménagement des installations La distance d’implantation des installations de combustion par rapport aux ERP (établissements recevant du public), aux IGH (immeubles de grande hauteur), aux immeubles occupés par des tiers ou aux voies de circulation externes à l’entreprise est portée à 20 mètres (article 5) au lieu de 10. Des dérogations à ces distances sont envisageables si des mesures alternatives garantissant le même niveau de sécurité pour les tiers sont proposées. A noter, le local abritant l’installation de combustion ne doit pas avoir un volume supérieur à 5 000m3 (article 5). Concernant l’accessibilité, des obligations en matière d’installations de murs coupe-feu (REI120) au sein des locaux abritant l’installation de combustion sont ajoutées (article 19). Les dispositions de l’arrêté étendent à toutes les installations enregistrées au titre de la rubrique 2910 les caractéristiques pour l’aménagement des voies accessibles aux engins des services d’incendie et de secours et les modifient notamment s’agissant de la largeur des voies. Auparavant, ces dispositions ne figuraient que dans l’AMPG du 8 décembre 2011 applicable aux installations de combustion de biogaz (ancienne rubrique 2910-C). Des dispositions concernant le désenfumage de l’installation sont également ajoutées à l’AMPG (article 20). Elles concernent notamment la superficie des cantons de désenfumage, le système de détection en vue de déclencher le dispositif de désenfumage, ou encore les exutoires à prévoir ainsi que leur dimensionnement. A noter, la mise en sécurité de toute installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, sauf exceptions, est provoquée par toute détection de gaz au-delà de 30% de la limite inférieure d’explosivité (LIE) (article 27) contrairement au seuil de 60% dans les précédents AMPG. Les installations de combustion ou l’établissement les abritant, doivent par ailleurs être entourés d’un mur ou d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres afin d’empêcher l’accès aux personnes étrangères (article 30).   4) Exploitation des installations de combustion Parmi les critères de qualité des combustibles fixés par l’exploitant (et faisant l’objet de son suivi qualitatif), est ajouté celui des caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion des combustibles utilisés (article 8). Sont en outre mises à jour les normes de référence (article 10) pour le prélèvement et l’analyse de la qualité de la biomasse. Le présent arrêté refond les dispositions applicables à l’exploitation des installations de combustion enregistrées, en mettant à la charge de l’exploitant, l’obligation de fixer par écrit, des procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi qu’en matière d’intervention du personnel. L’exploitant doit également prévoir des dispositifs de sécurité pour des conditions particulières de production (pression, inertage, température…) et assurer la maîtrise des risques pour des parties spécifiques de l’installation (article 35 : dégagement d’émanations toxiques, dégagement de poussières inflammables, réseaux d’alimentation en combustible).   5) Emissions des installations Dans l’eau (article 47) L’arrêté met à jour les VLE (valeurs limites d’émission) applicables à l’installation de combustion. Des VLE sont modifiées pour certaines substances spécifiques susceptibles d’être rejetées dans l’eau (Zinc, Nickel, Cuivre, Chrome et Plomb) alors que des mesures pour d’autres substances sont ajoutées (notamment pour l’ion fluorure, les sulfates, les sulfites, les sulfures). Dans l’air (articles 52 à 67) Pour le calcul de la hauteur des cheminées, l’arrêté précise qu’il n’est pas tenu compte de l’emploi d’un autre combustible destiner à pallier l’interruption de l’approvisionnement lorsque l’installation consomme normalement du gaz (article 54). En raison de l’élargissement des installations concernées par le seuil de l’enregistrement, les hauteurs minimales des cheminées pour les turbines, moteurs et autres appareils de combustion sont désormais fixées en fonction de la puissance de l’installation de combustion. Application des nouvelles VLE Concernant l’entrée en vigueur des VLE, certaines s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025, d’autres à partir du 1er janvier 2030, conformément au calendrier prévu par la directive MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes), à savoir :
  • application de la directive MCP aux installations nouvelles, au 20 décembre 2018 ;
  • application de la directive aux installations existantes de puissance supérieure à 5 MW, au 1er janvier 2025 ;
  • application de la directive aux installations existantes de puissance inférieure à 5MW, au 1er janvier 2030.
L’entrée en vigueur des VLE par le présent arrêté est transposée en distinguant, d’une manière générale, les installations de combustion nouvelles, les installations existantes, et celles fonctionnant plus ou moins de 500 heures par an. Pour les installations existantes, fonctionnant plus de 500 heures par an, l’entrée en vigueur des VLE est échelonnée selon la puissance de l’installation de combustion puis selon la date d’enregistrement de l’installation. A noter, pour ces installations, des VLE transitoires sont prévues pour la période allant du 20 décembre 2018 au 31 décembre 2024 pour les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5MW, et pour la période allant du 20 décembre 2018 au 31 décembre 2029, pour les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW. Un délai est ainsi accordé aux exploitants pour se mettre au niveau des VLE plus exigeantes. Par la suite, d’autres VLE  sont fixées pour les installations existantes, fonctionnant plus de 500 heures an, enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018. Ces VLE sont applicables à compter du 1er janvier 2025 pour les installations d’une puissance supérieure ou égale à 5 MW et à compter du 1er janvier 2030 pour celles d’une puissance comprise entre 2 et 5 MW. A noter, elles sont applicables aux installations existantes utilisant des moteurs, exploitées dans les zones non-interconnectées, à compter du 1er janvier 2030 (article 50). Contenu des VLE Des VLE distinctes sont fixées pour les turbines (article 59), les moteurs (article 60), les générateurs de chaleur direct (article 61), et pour les autres installations que celles-ci, dont les chaudières (article 58) Des nouvelles valeurs limites d’émissions dans l’air sont fixées pour les installations de plus de 20 MW désormais soumises à enregistrement. L’arrêté fixe également les VLE relatives aux émissions de dioxyde soufre, d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et de poussières, les seuils définis pour les NOx varient en fonction de la date d’enregistrement de l’installation. Pour les autres polluants, les VLE applicables pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010 et d’une puissance supérieure à 20 MW sont réduites (en matière de HAP, HCl et HF). Des VLE en matière d’ammoniac sont ajoutées pour les installations utilisant cette substance ou ses précurseurs dans leur dispositif de traitement des oxydes d’azote. Cette valeur est de 20mg/Nm3 sauf pour les installations d’une puissance supérieure à 20 MW et enregistrées à compter du 1er novembre 2010 (ou indépendamment de leur puissance, pour celles enregistrées à compter du 1er janvier 2014) pour lesquelles la VLE d’ammoniac sont de 5mg/Nm3. Les installations consommant du gaz naturel, de l’hydrogène et du GPL ne sont pas concernées par les VLE applicables aux COVNM (excepté le formaldéhyde) et aux HAP. Les installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, de l’hydrogène et du GPL ne sont pas concernées par les VLE applicables aux métaux. Une méthodologie pour le calcul des VLE des installations multicombustibles est précisée à l’article 65. Des dérogations particulières sont prévues par l’article 66. Ainsi, l’exploitant d’une installation utilisant uniquement du combustible gazeux, peut déroger pour une période limitée à 10 jours, aux obligations en matière de VLE applicables au SO2, au NOx et aux poussières, si cette installation doit utiliser exceptionnellement un autre combustible en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz. Cette opération entraine l’information immédiate du préfet, qui peut par la suite prolonger cette dérogation à l’issue des 10 jours « s’il existe une impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique ». Des dérogations d’une durée de six mois sont également prévues pour les VLE en matière de SO2 concernant les installations utilisant en fonctionnement normal un combustible à faible teneur en soufre.   6) Surveillance des émissions Les dispositions en matière de surveillance des émissions sont modifiées de manière importante. L’arrêté réduit par exemple le délai dans lequel le premier contrôle des émissions dans l’air et dans l’eau doit être réalisé, qui passe désormais à quatre mois (article 74) Les exploitants sont soumis à la déclaration annuelle des émissions polluantes (Gerep) pour l’air, comme pour l’eau (article 85). Dans l’air (articles 76 et suivants) La surveillance des émissions dans l’air est précisée. Dans un premier temps, les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance, doivent être réalisées par un organisme agréé ou accrédité COFRAC, au moins :
  • une fois tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
  • une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 5 et 20 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
  • une fois tous les ans pour les autres installations de combustion.
Des contrôles sont ajoutés pour les installations d’une puissance inférieure à 20 MW et consommant les combustibles visés par la rubrique 2910-A concernant notamment le formaldéhyde, les COVNM et les métaux. Ces contrôles sont réalisés lors de la première mesure des rejets atmosphériques. Par ailleurs, en cas de traitement des NOx à l’ammoniac, un contrôle des NH3 dans les gaz résiduaires doit être réalisé à la même fréquence que celle des NOx En matière de surveillance des émissions atmosphériques, l’arrêté prévoit également des mesures en continu de différents paramètres. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
  • mesure en continu pour les installations comprenant un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, et d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW (article 77) ;
  • mesure en continu pour les installations de plus de 20 MW, concernant les SO2, les NOx, les poussières et le CO dans les gaz résiduaires (article 78) ;
  • mesure en continu de la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires (article 79) ;
  • mesure dans les installations fonctionnant moins de 500 h/an (article 80).La fréquence des mesures est aménagée pour ces installations, mais ne peut être inférieure à une fois tous les cinq ans.
En outre, l’arrêté fixe pour les exploitants, les conditions dans lesquelles les résultats de leurs mesures seront jugés conformes aux VLE. D’une manière générale, les VLE sont considérées comme respectées lors des mesures périodiques si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d’émissions (article 81). L’article 83 précise par ailleurs les normes à respecter pour les appareils de mesure. Dans l’eau (article 84) La fréquence de réalisation des mesures des polluants est modifiée (article 84). Ainsi, pour les installations inférieures à 20 MW ces mesures doivent être effectuées tous les trois ans, et annuellement pour les installations supérieures ou égales à 20 MW. Ces mesures étaient auparavant réalisées de manière journalière (débit, température et pH) ou semestrielle (pour les autres mesures) indépendamment de la puissance de l’installation.   7) Efficacité énergétique Les exploitants sont désormais tenus de respecter de nouvelles dispositions quant à l’efficacité énergétique de leurs installations, notamment en tenant à disposition de l’inspection des ICPE les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2). Pour les installations de puissance inférieure à 20 MW, un contrôle de l’efficacité énergétique doit être réalisé (article R224-20 et suivants du Code de l’environnement). Pour les autres installations, l’exploitant doit procéder tous les 10 ans à un examen de son installation et de son mode d’exploitation en vue d’identifier les mesures qui peuvent être mises en oeuvre afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l’inspection des ICPE avec des indications de la part de l’exploitant, sur les suites qu’il entend donner (article 86).   Enfin, les dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre et au système d’échange des quotas sont rappelées à l’article 87 (réalisation d’un plan de surveillance des émissions pour les installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre).   8) Nouveau formulaire de demande d’enregistrement Le second arrêté du 3 août 2018 modifie le modèle national de demande d’enregistrement d’une ICPE fixé par l’arrêté du 3 mars 2017. Il adapte le contenu du dossier d’enregistrement pour les installations de combustion afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d’énergie. Sont ainsi ajoutées des pièces à joindre à la demande d’enregistrement pour les installations émettant des gaz à effet de serre (articles L229-5 et L229-6 du Code de l’environnement) notamment une description (pièce jointe n° 14) :
  • des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du gaz à effet de serre ;
  • des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
  • des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance (conforme à l‘article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003)
Par ailleurs, pour les projets d’installations d’une puissance supérieure à 20 MW  doivent être également jointes :
  • une analyse coûts-avantages relative à l’opportunité de valoriser la chaleur fatale, à travers un réseau de chaleur ou de froid (pièce jointe n° 15) ;
  • une étude énergétique, décrivant les mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur (pièce jointe n° 16).
  Pour rappel, le 5 août 2018, a été publiée la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive européenne dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette refonte comprend un décret, ainsi que sept arrêtés ministériels. Le décret modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW actuellement. Ces modifications ne seront toutefois applicables qu’à compter du 20 décembre 2018. Le contenu des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement des ICPE est par ailleurs complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces textes selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. Une quatrième alerte précise, quant à elle, les installations de combustion devant réaliser une analyse coûts-avantages, afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid. S’agissant des sept arrêtés que compte la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, leur analyse a donné lieu à la rédaction par nos services des quatre articles suivants :

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