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Lutte contre le harcèlement sexuel : nouvelle obligation de désigner un référent pour certaines entreprises

Le 5 septembre 2018, la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été adoptée. Elle réforme le système de formation professionnelle initiale (apprentissage) et le CPF (compte personnel de formation). La loi contient plusieurs dispositions intéressant le secteur de l’hygiène sécurité. L’obligation pour l’employeur d’informer par tout moyen les salariés sur les sanctions et actions contentieuses en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel est notamment étendue. Les entreprises employant plus de 250 salariés devront également désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le Code du travail est complété pour intégrer des règles de mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger pour les contrats de professionnalisation. A ce titre, le nouveau texte prévoit que l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Enfin, la loi procède à la ratification de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique (article 44).
Précision des missions des centres de formation d’apprentis (article 24) L’article L6231-2 du Code du travail modifié définit désormais les missions devant être exercées par les centres de formation pour l’apprentissage. Parmi celles-ci, figurent l’obligation d’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. Les centres de formation devront également favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail.   Mobilité des contrats de professionnalisation (article 28) Une nouvelle section est insérée au sein du Code du travail afin d’encadrer les règles de mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger pour les contrats de professionnalisation. Le nouvel article L6325-25 introduit la possibilité d’exécuter un contrat de professionnalisation en partie à l’étranger, pour une durée maximale de un an. Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le nouveau texte prévoit que l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :
  • A la santé et à la sécurité au travail ;
  • A la rémunération ;
  • A la durée du travail ;
  • Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
  Précisions relatives aux dispositions prévenant les comportements de harcèlement sexuel au travail (article 105)
  • Information des salariés sur les sanctions et actions contentieuses
L’article L1153-5 du Code du travail prévoyait jusqu’alors que l’employeur devait prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Il prévoyait notamment l’information par tout moyen des salariés du texte de l’article 222-33 du Code pénal dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où se faisait l’embauche. Cette obligation d’information est étendue et l’employeur doit désormais informer ses salariés des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services sera définie par décret ultérieurement.  
  • Désignation d’un référent en matière de lutte contre les harcèlements sexuel et sexiste
Le nouvel article L1153-5-1 est inséré et prévoit la désignation d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés. En conséquence, l’article L2314-1 est complété afin de prévoir la désignation par le comité social et économique du référent, parmi ses membres. La désignation devra se faire sous la forme d’une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La loi prévoit que ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.   Modifications mineures de forme (article 1) L’article L432-12 du Code de la sécurité sociale relatif à l’abondement du compte personnel de formation de la victime atteinte d’une incapacité permanente est modifié afin de remplacer la référence de l’article L6111-1 par celle de l’article L6323-1 du Code de la santé publique.   Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 porte diverses dispositions relatives au CPA (compte personnel d’activité), à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Il est rappelé que le dispositif CPA applicable ne comprend pas le C3P (compte personnel  de prévention de la pénibilité) (création d’un article 22 ter au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Cette ordonnance comprend surtout, dans son titre II, un volet de mesures relatives à la santé et à la sécurité des agents des trois fonctions publiques (articles 8 à 10).

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